J.O. 42 du 19 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone


NOR : ECOC0300105D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;

Vu les décrets du 5 mars 1981 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des collines rhodaniennes, du vin de pays d'Argens, du vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban, du vin de pays du comté de Grignan, du vin de pays des coteaux du littoral audois ;

Vu les décrets du 16 novembre 1981 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays de la haute vallée de l'Aude, du vin de pays des coteaux de l'Ardèche, du vin de pays des côtes de Lastours, du vin de pays des coteaux du Grésivaudan, du vin de pays de Bessan, du vin de pays des côtes de Thau, du vin de pays des côtes du Ceressou, du vin de pays du mont Baudile, du vin de pays des coteaux du Salagou, du vin de pays des coteaux du pont du Gard, du vin de pays des coteaux de Miramont, du vin de pays du val de Cesse ;

Vu les décrets du 25 janvier 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays de la cité de Carcassonne, du vin de pays de Mont-Caume, du vin de pays de Cessenon, du vin de pays des monts de la Grage, du vin de pays des Balmes dauphinoises, du vin de pays des coteaux de Peyriac, du vin de pays des collines de la Moure, du vin de pays des côtes de Gascogne, du vin de pays des coteaux du Libron, du vin de pays des Maures ;

Vu les décrets du 5 avril 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays de la Bénovie, du vin de pays d'Urfé, du vin de pays de la vicomté d'Aumelas, du vin de pays des coteaux de Laurens, du vin de pays des côtes de Thongue, du vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert, du vin de pays de la haute vallée de l'Orb, du vin de pays des coteaux de Murviel, du vin de pays de Cassan ;

Vu le décret du 6 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du comté Tolosan ;

Vu les décrets du 22 janvier 1986 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux charitois, du vin de pays des terroirs landais ;

Vu le décret du 17 mars 1986 modifié définissant les conditions de production du vin de pays de la Côte Vermeille ;

Vu le décret du 25 février 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Bessilles ;

Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'oc ;

Vu le décret du 14 avril 1988 définissant les conditions de production du vin de pays de Thézac-Perricard ;

Vu le décret du 13 octobre 1989 définissant les conditions de production des vins de pays des comtés rhodaniens ;

Vu le décret du 2 novembre 1989 modifié définissant les conditions de production des vins de pays des coteaux de Coiffy ;

Vu le décret du 12 février 1992 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Verdon ;

Vu le décret du 27 août 1992 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Cévennes ;

Vu le décret du 25 octobre 1996 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du Périgord ;

Vu les décrets du 5 décembre 1996 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays d'Hauterive, du vin de pays du Jardin de la France ;

Vu le décret du 22 octobre 1999 modifié définissant les conditions de production du vin de pays Portes de Méditerranée ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret du 17 janvier 2001 définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Tannay ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,

Décrète :


Article 1


Le décret du 22 octobre 1999 susvisé relatif aux vins de pays Portes de Méditerranée est modifié comme suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays Portes de Méditerranée, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Var, Vaucluse, Corse-du-Sud, Haute-Corse ainsi que sur le territoire des communes de la zone de production du vin de pays des collines rhodaniennes telle que fixée à l'article 2 du décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production de ce vin de pays. »

II. - Il est ajouté un article 6 bis, ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. - La dénomination "Vin de pays Portes de Méditerranée peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % et 20 % vol. »

III. - L'alinéa 2 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette demande d'agrément est adressée avant le 31 juillet ou avant le 31 décembre de l'année suivant la récolte pour les vins préalablement agréés en vin de pays de zone ou de département, à la fédération inter-med, reconnue organisme professionnel agréé pour les vins de pays Portes de Méditerranée. »

Article 2


Après l'article 4 du décret du 13 octobre 1989 susvisé relatif aux vins de pays des comtés rhodariens, il est ajouté un article 4 bis, ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - La dénomination "Vin de pays des comtés rhodaniens peut être accordée aux vins obtenus sans enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % et 20 % vol. »

Article 3


Le décret du 27 août 1992 susvisé relatif aux vins de pays des Cévennes est modifié comme suit :

I. - L'article 2 est complété comme suit :

La commune de « Corbès » est ajoutée à la liste des communes retenues pour la production du « vin de pays des Cévennes ».

II. - Il est ajouté un article 5 bis, ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant. Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux. Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions citées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 4


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de la cité de Carcassonne est modifié comme suit :

I. - L'article 2 est complété comme suit :

« Les communes de "Pezens et de "Villeséquelande sont ajoutées à la liste des communes retenues pour la production du vin de pays de la cité de Carcassonne. »

II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La dénomination "Vin de pays de la cité de Carcassonne ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 5


Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays d'Argens est remplacé par les dispositions suivantes :

« La dénomination "Vin de pays d'Argens ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 6


Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Mont-Caume est remplacé par les dispositions suivantes :

« La dénomination "Vin de pays de Mont-Caume ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 7


Le décret du 12 février 1992 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Verdon est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La dénomination "Vin de pays des coteaux du Verdon ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

II. - L'article 4 est supprimé.

Article 8


L'article 5 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La dénomination "Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 9


L'article 5 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays de la haute vallée de l'Aude est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La dénomination "Vin de pays de la haute vallée de l'Aude ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 10


Le décret du 5 décembre 1996 susvisé relatif au vin de pays d'Hauterive est modifié comme suit :

I. - A l'article 4, les cépages « cot N, grenache gris G, lledoner pellut N, marselan N, petit verdot N, pinot noir N et terret gris G » sont ajoutés à la liste des cépages retenus pour la production de vins rouges et rosés ; les cépages « chenin B, sémillon B, terret blanc B » sont ajoutés à la liste des cépages retenus pour la production de vins blancs.

II. - Il est ajouté un article 4 bis, ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La dénomination "Vin de pays d'Hauterive ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

IV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays d'Hauterive, les vins rouges, à l'exception des primeurs, ne doivent plus contenir d'acide malique. »

Article 11


L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de l'Ardèche est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays des coteaux de l'Ardèche ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 12


Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Cessenon est remplacé par les dispositions suivantes :

« La dénomination "Vin de pays de Cessenon ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 85 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 13


Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de la Bénovie est remplacé par les dispositions suivantes :

« La dénomination "Vin de pays de la Bénovie ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 14


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des monts de la Grage est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La dénomination "Vin de pays des monts de la Grage ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour les vins de pays des monts de la Grage blancs contenant au moins 5 g/1 de sucre (glucose-fructose), la limite maximale d'anhydride sulfureux à l'agrément est de 150 mg/l. »

III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les vins de pays des monts de la Grage rouges ne doivent plus contenir d'acide malique au moment de l'agrément excepté pour les vins rouges primeurs. »

IV. - L'article 5 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5 bis. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des monts de la Grage doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. »

Article 15


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Lastours est modifié comme suit :

I. - A l'article 2, les communes de « Pezens » et « Villeséquellande » sont retirées de la liste des communes retenues de la zone de production du vin de pays des côtes de Lastours.

II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La dénomination "Vin de pays des côtes de Lastours ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 16


L'article 4 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des coteaux charitois est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays des coteaux charitois ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 17


L'article 5 du décret du 17 janvier 2001 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Tannay est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La dénomination "Vin de pays des coteaux de Tannay ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 18


L'article 3 du décret du 2 novembre 1989 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Coiffy est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux de Coiffy ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 70 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 19


L'article 4 du décret du 14 avril 1988 susvisé relatif au vin de pays de Thézac-Perricard est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays de Thézac-Perricard ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 20


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des Balmes dauphinoises est modifié comme suit :

I. - Le troisième alinéa de l'article 3 relatif aux vins blancs est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cépages principaux : aligoté, chardonnay, jacquère, pinot gris ;

« Cépages secondaires : pinot noir, ce cépage ne pouvant représenter que 30 % maximum de l'encépagement des parcelles produisant ces vins. »

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays des coteaux des Balmes dauphinoises ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 21


L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Grésivaudan est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays des coteaux du Grésivaudan ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 22


L'article 4 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays du comté de Grignan est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays du comté de Grignan ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 23


Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des collines rhodaniennes est modifié comme suit :

I. - A l'article 2 sont ajoutées à la liste des communes du canton de Crest du département de la Drôme les communes suivantes : « Autichamp, Chabrillan, Divajeu, Francillon-sur-Roubion, Grane, Piégros-la-Clastre, Puy-Saint-Martin, La Répara-Auriples, La Roche-sur-Grane, Saou, Soyans ».

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays des collines rhodaniennes ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 24


L'article 4 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays d'Urfé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays d'Urfé ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 25


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé fixant les conditions de production du vin de pays des coteaux de Peyriac est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux de Peyriac ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de Peyriac doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %.

Les vins rouges, à l'exception des primeurs, ne doivent plus contenir d'acide malique au moment de l'agrément. »

Article 26


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays de Bessan est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La dénomination "Vin de pays de Bessan ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 90 hectolitres par hectare de vignes en production pour les blancs et de 80 hectolitres pour les rouges et rosés, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ces rendements. »

II. - Les articles 4 et 5 sont supprimés.

III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de Bessan doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % pour les vins blancs et 11,5 % pour les vins rouges et rosés. Les vins rouges, à l'exception des primeurs, ne doivent plus contenir d'acide malique au moment de l'agrément. »

Article 27


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des collines de la Moure est modifié comme suit :

I. - A l'article 2 est ajoutée à la liste des communes composant la zone de production du vin de pays des collines de la Moure, la commune d'Argelliers.

II. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La dénomination "Vin de pays des collines de la Moure ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des collines de la Moure doivent, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000, présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % pour les vins blancs et rosés et 11,5 % pour les vins rouges. Les vins rouges, à l'exception des primeurs, ne doivent plus contenir d'acide malique au moment de l'agrément. »

Article 28


Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de la vicomté d'Aumelas est remplacé par les dispositions suivantes :

« La dénomination "Vin de pays de la vicomté d'Aumelas ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 29


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thau est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour les blancs, la dénomination "Vin de pays des côtes de Thau ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 90 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ces rendements.

Pour les rouges, la dénomination "Vin de pays des côtes de Thau ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement peut atteindre 85 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.

Pour les rosés, la dénomination "Vin de pays des côtes de Thau ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 85 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 30


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Laurens est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux de Laurens ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans dépassement de ce rendement. »

II. - Il est ajouté un article 3 bis, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux de Laurens, les vins rouges, à l'exception des primeurs, ne doivent plus contenir d'acide malique et doivent présenter une teneur en anhydride sulfureux total non inférieure à 100 mg/l, une teneur en fer non supérieure à 10 mg/1 et une intensité colorante non inférieure à 0,40. »

IV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux de Laurens doivent, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000, présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. »

Article 31


L'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Gascogne est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour les blancs, la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 90 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 99 hectolitres pour les vins blancs produits à partir de variétés classées également pour la production d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Armagnac dans le département du Gers, sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.

Pour les rouges et rosés, la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 85 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 32


Le décret du 6 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays du comté Tolosan est modifié comme suit :

I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour les blancs, la dénomination "Vin de pays du comté Tolosan ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 90 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 99 hectolitres pour les vins blancs produits à partir de variétés classées également pour la production d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Armagnac dans les départements du Gers, des Landes et de Lot-et-Garonne, sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.

Pour les rouges et rosés, la dénomination "Vin de pays du comté Tolosan ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 85 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

II. - Il est ajouté un article 4 bis, ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 33


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Ceressou est modifié comme suit :

I. - A l'article 2, les communes de Ceyras, Clermont-l'Hérault et Villeneuvette sont retirées de la liste des communes de la zone de production.

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportion de chacun. Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

III. - L'article 5 est supprimé.

Article 34


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Libron est modifié comme suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron, les vins doivent être vinifiés et les raisins récoltés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Bassan, section Cl de Servian, Béziers, à l'exclusion des sections AH (nord chemin départemental 126 de Luch à la Gourgasse), AK, AL, AV, AW, AX, AY, AZ, BC, BD (rive gauche du Lirou), BM, BN, BT, BV, Boujan-sur-Libron, Cers, Corneilhan, Lieuran-lès-Béziers, Portiragnes, Sauvian, Sérignan, Valréas, Ventres, Vas, Villeneuve-lès-Avignon. »

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Outre les conditions prévues par le décret 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 30 % de l'assemblage. »

III. - L'article 5 est supprimé.

IV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux du Libron doivent, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000, présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 % pour les vins blancs et rosés et 11 % pour les vins rouges. Les vins rouges, à l'exception des primeurs, ne doivent plus contenir d'acide malique au moment de l'agrément. »

Article 35


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays du mont Baudile est modifié comme suit :

I. - L'article 2 est complété comme suit :

Les communes « Le Bosc » et « Ceyras » sont ajoutées à la liste des communes composant la zone de production du vin de pays du mont Baudile.

II. - Il est ajouté un article 3 bis, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 36


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Salagou est modifié comme suit :

I. - A l'article 2, la commune « Le Bosc » est retirée de la liste des communes composant la zone de production du vin de pays des coteaux du Salagou.

II. - Il est ajouté un article 3 bis, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des coteaux du Salagou doivent, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000, présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % pour les vins blancs et rosés et 11,5 % pour les vins rouges. Les vins rouges, à l'exception des primeurs, ne doivent plus contenir d'acide malique au moment de l'agrément. »

Article 37


L'article 6 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des terroirs landais est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des terroirs landais, les vins rouges doivent contenir moins de 2 g/1 de sucres non fermentés et ne doivent plus contenir d'acide malique. »

Article 38


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thongue est modifié comme suit :

I. - Il est ajouté un article 3 bis, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

II. - Il est ajouté un article 4 bis, ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Un vin de pays des côtes de Thongue peut avoir un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., s'il répond aux conditions suivantes :

- le titre alcoométrique total est non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 20 % vol. ;

- le mode d'obtention de ce produit est la surmaturité ou la pourriture noble (raisins botrytisés). Les raisins sont récoltés manuellement ;

- le ban de vendange est décidé par le Syndicat des producteurs des vins de pays des côtes de Thongue et ne peut intervenir que trois semaines minimum après le début des vendanges ;

- l'enrichissement, l'édulcoration et toutes méthodes de concentration sont strictement interdites ;

- la richesse naturelle du moût en sucre ne doit pas être inférieure à 252 g/l. Elle est justifiée par la fourniture d'un bulletin d'analyse délivré par un laboratoire agréé, à partir d'un échantillon remis par le producteur ;

- dans la déclaration de récolte, ces vins doivent figurer séparément des autres vins de pays des côtes de Thongue ;

- ces vins doivent être présentés, dégustés et agréés par une commission spécifique sous leur mention particulière, l'agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de six mois à compter de la récolte. Ces vins peuvent être présentés à l'agrément, en vrac ou après conditionnement ;

A l'agrément, ces vins doivent respecter les normes analytiques suivantes :

- sucres résiduels sur vin fini : 45 g/l au moins ;

- teneur en acidité volatile : 1,2 g/l maximum exprimé en H2SO4 ;

- teneur maximale en anhydride sulfureux total : 240 mg/l pour les vins blancs et 200 mg/l pour les vins rouges.

Ces vins doivent obligatoirement comporter l'année de récolte sur leur étiquette. »

Article 39


Le décret du 5 décembre 1996 susvisé relatif au vin de pays du Jardin de la France est modifié comme suit :

I. - Il est ajouté un article 5 bis, ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - La dénomination "Vin de pays du Jardin de la France peut être accordée aux vins obtenus sans aucun enrichissement et dont le titre alcoométrique volumique total est compris entre 15 % vol. et 20 % vol., excepté pour les vins produits en zone d'appellation et sur les superficies complantées en cépage chenin, dans les départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire. »

II. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - En vue d'obtenir le droit d'utiliser les dénominations visées à l'article 1er pour des vins qu'ils ont produits, les viticulteurs, dont le siège d'exploitation se situe dans l'Allier, le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Nièvre, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée ou la Loire, en effectuent la demande, conformément aux dispositions du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, auprès du syndicat régional des vins de pays du Jardin de la France, organisme professionnel agréé pour ces départements.

Pour avoir droit aux dénominations visées à l'article 1er, les vins doivent être agréés conformément aux dispositions du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 précité. »

III. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les raisins, les moûts et les vins qui répondent aux conditions du présent décret mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément selon la procédure prévue à l'article 6 peuvent être expédiés à destination des chais des négociants situés dans la zone de production ou dans les cantons limitrophes sous la dénomination "Raisins, moûts ou vins aptes à la production du vin de pays du Jardin de la France complétée ou non par le nom de la zone de production d'où proviennent les raisins, les moûts et les vins.

Pour avoir droit aux dénominations visées à l'article 1er ci-dessus pour ces vins ou les assemblages de ces vins, les négociants en effectuent la demande auprès du syndicat régional des vins de pays du Jardin de la France et les vins doivent avoir été agréés conformément aux dispositions du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays. »

Article 40


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du pont du Gard est complété par l'article 3 bis suivant, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 30 % de l'assemblage. »

Article 41


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert est complété par l'article 4 suivant, ainsi rédigé :

« Art. 4. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 42


Le décret du 25 février 1987 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Bessilles est complété par l'article 3 bis suivant, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 43


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de la haute vallée de l'Orb est complété par l'article 3 bis suivant, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 44


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Murviel est complété par l'article 3 bis suivant, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 45


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de Cassan est complété par l'article 3 bis suivant, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 46


Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du littoral audois est complété par l'article 3 bis suivant, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 47


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Miramont est complété par l'article 3 bis suivant, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 48


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays du val de Cesse est complété par l'article 3 bis suivant, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 49


Le décret du 17 mars 1986 susvisé relatif an vin de pays de la Côte Vermeille est complété par l'article 3 bis suivant, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 50


Le décret du 25 octobre 1996 susvisé relatif au vin de pays du Périgord est complété par l'article 3 bis suivant, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 51


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des Maures est complété par l'article 3 bis suivant, ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage selon les conditions visées ci-dessus.

Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 52


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif aux vins de pays des coteaux de l'Ardèche est complété comme suit :

I. - A l'article 3, le cépage « muscat à petits grains blancs B » est ajouté à la liste des cépages principaux retenus pour la production de vins blancs.

II. - A l'article 3 bis, le cépage « muscat à petits grains blancs B » est ajouté à la liste des cépages retenus pour la production de vins blancs.

Article 53


Le décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif au vin de pays d'oc est modifié comme suit :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination "Vin de pays d'oc les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays. »

II. - L'article 2, point 4, est modifié comme suit :

Le dernier tiret du 4 (b) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,65 g/1 exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément. »

L'avant-dernier alinéa du 4 (c) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une teneur en acidité volatile exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément, non supérieure à 0,55 g/l et 0,65 g/l pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »

Le dernier alinéa du 4 (d) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une teneur en acidité volatile exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément, non supérieure à 0,55 g/l et 0,65 g/l pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »

III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - En vue d'obtenir le droit d'utiliser la dénomination "Vin de pays d'oc pour des vins qu'ils ont produits, les viticulteurs en effectuent la demande au Syndicat des producteurs de vins de pays d'oc qui assure les fonctions d'organisme professionnel agréé, telles qu'elles sont définies à l'article 4 du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays.

Cette demande précise :

- leurs nom et adresse ou la dénomination sociale de leur exploitation ainsi que l'adresse et le numéro d'immatriculation de celle-ci ;

- le volume de vin de table récolté et celui pour lequel est sollicitée la dénomination "Vin de pays d'oc.

Elle est complétée :

- par une analyse des vins concernés effectuée moins de quinze jours avant par un laboratoire agréé par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- par un duplicata de la déclaration de récolte ;

- par un duplicata de la déclaration d'encépagement visée à l'article 4 du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 précité.

Elle doit être adressée avant le 31 décembre de l'année suivant la récolte au Syndicat des producteurs de vins de pays d'oc, qui la transmet au délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins, pour lesquels la dénomination est revendiquée, satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Pour les vins de pays d'oc issus de vendanges surmûries, cette date limite ne s'applique pas. »

IV. - L'article 6 est supprimé.

Article 54


Le décret du 25 juillet 1986 définissant les conditions de production des vins de pays de l'Ardailhou est abrogé.

Article 55


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil